103.2. Les sommes portées au débit du Fonds sont versées, conformément aux conditions et suivant les priorités déterminées par le ministre, pour le financement des services de garde éducatifs subventionnés.
Toutefois, les sommes que le ministre engage pour la perception de la contribution additionnelle visée au premier alinéa de l’article 88.2, tel qu’il se lisait avant son abrogation, sont portées au débit du compte en fidéicommis du Fonds.
2015, c. 8, a. 173; 2020, c. 52020, c. 5, a. 81.